Mardi 5 décembre 2006
Non seulement le congé maladie n'interrompt pas les congés annuels, mais l'agent ne peut prétendre à un droit au report des congés annuels :

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours, ne s'oppose pas à son octroi ; qu'ainsi le ministre s'est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'a pas méconnu la portée" (CE 29 décembre 2004 Union Fédérale autonome).

De la même façon : "le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié régis par le décret du 20 mars 1978, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son octroi ; qu'ainsi le ministre s'est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'a pas méconnu la portée " (CE 24 mars 2004 Syndicat Lutte Pénitentière).

Ces solutions sont parfaitement transposables dans les autres fonctions publiques. dans ce dernier arrêt, le Conseil d'Etat rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le principe d'égalité ne s'applique pas entre agents appartenant à des corps différents (dans la fonction publique territoriales, cadres d'emploi).
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mercredi 8 novembre 2006
la commune d'Epinal prétendait que  le délai de 6 mois mentionné à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour mettre fin à un emploi fonctionnel ne s'appliquait pas qu'en cas de changement de l'exécutif. C'est la raison pour laquelle un maire, réélu en 2001, avait cru bon de mettre fin à l'emloi de son directeur général adjoint.

Dans son arrêt du 21 juillet 2006, le Conseil d'Etat ne suit pas ce raisonnement. Il considère au contraire en effet que "ces dispositions interdisent de mettre fin aux fonctions des personnes occupant certains emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale ; qu'elles s'appliquent dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, y compris lorsque la même autorité est réelue après un renouvellement de l'assemblée délibérante".

En réalité, il n'en va autrement que lorsque les titualires de ces fonctions (DGS, DGA, DGST) ont été recrutés directement par contrat.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mardi 11 juillet 2006
En vertu de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Le dossier est ensuite soumis au comité médical.
 L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, ( ) le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. »

Dans une décision du 24 février 2006 intervenue en tant que juge de cassation, le Conseil d'Etat rappelle qu'en cas de constatation, l'autorité administrative est tenue d'attendre l'avis du Comité médical suérieur, qui est obligatoire.

Aussi, "en jugeant que le maire de Lapradelle Puilaurens ne pouvait légalement se fonder « sur le caractère prétendument suspensif de la saisine du comité médical supérieur pour prononcer le maintien en congé de longue durée de Mme A », le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit".

Il s'avère, en vertu de cet arrêt, que dés lors que l'agent ou l'administration concste l'avis du comité médical départemental, cette dernière est obligée de placer dans l'attente de ce nouvel avis de placer provisoirement l'agent dans l'une des positions prévues par son statut. En l'espèce, puisque l'agent  était déjà en congé de longue durée, et qu'apparemment, il n'avait pas épuisé tous ses droits dans ce cadre, le maire de  Lapradelle Puislaurens pouvait maintenir la requérante en cette position légale.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Lundi 15 mai 2006
L'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée dispose que :

"Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.

La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.

Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.

Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant."

Un conseil municipal avait décidé d'octroyer au secrétaire général d'une commune des frais de représentation d'un montant de 1500 F par mois. Le tribunal administratif de Clermont Ferrand rejetait le déféré préfectoral contre ladite délibération. La cour administrative d'appel de Lyon, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, décidait de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen diverses questions nécessaires au traitement du litige.

Ce dernier , par un avis du 1er février 2006, apporte alors les précisions suivantes : les dispositions relatives aux frais de représentation sont immédiatement applicables sans que soit nécessaire l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, que la loi ne prévoit d'ailleurs pas, jurisprudence à cet égard classique.

Surtout, le Conseil d'Etat tire de l'absence de précision de la loi que l'organe délibérant est libre de fixer une somme forfaitaire, qui ne saurait toutefois être disproportionnée par rapport aux frais qu'occasionnnent normalement les fonctions qui y ouvrent droit, ou décider que ces frais prendront la forme de remboursement de frais.

Dans le premier cas seulement, nous dit le Conseil d'Etat, les frais de représentation doivent être considérés comme un complément de rémunération, soumis au principe de parité entre les membres des différentes fonctions publiques. Logiquement, même si le Conseil n'en dit mot, il s'agira, contrairement à un remboursement de frais, de sommes devant faire partie de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de la CSG.

Ainsi donc, la nature des frais de représentation varie en fonction des choix de l'organe délibérant. Il s'agit là, à notre connaissance, d'une première dans le cadre d'une république dorénavant constitutionnellement "décentralisée".

A notre sens, le contrôle du caractère disproportionné ou non des frais de représentation, emprunt de pas mal de subjectivité et qui ne pourra qu'être difficile à mettre en oeuvre, se recoupe en partie avec le contrôle relatif à parité qui doit être recherchée entre fonctions du même ordre dans les fonctions publiques. Il nous semble donc que la précision du caractère non disproportionné des frais de représentation versés sous forme forfaitaire est inutile compte tenu de l'obligation pesant sur les organes délibérants relatifve à la partié entre fonctions publiques (on devrait dire, sous forme d'alignement vers le bas) qui est un contrôle bien plus aisé à réaliser et bien plus objectif.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mercredi 19 avril 2006
Les juges du fond essayent de provoquer un revirement de jurisprudence, rien n'y fait. Le Conseil d'Etat maintient contre vents et marées sa jurisprudence. Alors que les débats relatifs au CPE ont mis en lumière les possibilités, pour l'employeur, de ne pas indiquer de motifs dans la lettre de licenciement pendant la période de "consolidation" du contrat ce qui a jeté des foules dans la rue, il y a belle lurette que dans la fonction publique, le stagiaire est dans une situation en fait plus inconfortable que celle du salarié en CPE, ou en CNE.

C'est ainsi que dans son arrêt Mansuy du 3 décembre 2003, la Haute juridiction confirme l'absence d'obligation de précéder le liecenciement de la communication du dossier. Et, par une décision du 9 décembre 2005, le Conseil d'Etat rappelle sèchement que "le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en estimant, pour suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a prononcé le licenciement de à l'issue de son stage en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière".

Il en est de même pour la prolongation de stage, seul le licenciement en cours de stage doit être motivé et le stagiaire doit être mis à même de demander la communication de son dossier.

Il faut bien l'avouer, l'état de droit n'est guère satisfaisant.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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