Lundi 19 juin 2006
Tel est le principal enseignement de l'arrêt du conseil d'Etat du 13 juin 2003 SCI Eivlys. Lla cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nice annulant ce certificat d'urbanisme et jugé que celui-ci avait été légalement délivré au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur.

Cependant, ajoute le Conseil d'Etat, "cette décision du juge d'appel n'a toutefois pas eu pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens dans le code de l'urbanisme, de rouvrir le délai d'un an mentionné à l'article L. 410-1 de ce code, qui a couru à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme"

Aussi, l'article L 410 -1 du code de l'urbanisme, qui dispose que "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ", n'était pas opposable à l'administration.

Comme entre temps le terrain d'assiette de la construction envisagée avait été classée en espace boisé, c'est à bon droit que le maire de la commune avait refusé dy délivrer un permis de construire, nonobstant l'existence d'un certificat d'urbanisme positif.

Le Conseil d'Etat n'y a rien vu là de bien choquant, puisque, nous rappelle-t-il, "le bénéficiaire [du certificat] n'a pas été privé de la possibilité de déposer, avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette délivrance, une demande de permis de construire et de contester, le cas échéant, le refus opposé à cette demande".

On peut vraiment se demander à quoi sert un certificat d'urbanisme à la lumière de cette jurisprudence et à quoi peut servir l'office du juge qui donne raison au justiciable sans que cela ait la moindre conséquence sur sa situation. les notaires devraient petit à petit cesser de prévoir comme clause suspensive des actes d'acquisition la délivrance d'un certificat préopérationnel, pour celle beaucoup plus sûre, d'un permis de construire.

La SCI Eivlys aura servi de pot cassé pour la définition d'un mode opératoire qui n'est pas pleinement satisfaisant. Au législateur de pallier l'inconvénient de cette jurisprudence pour établir la protection du bénéficiare contre les changements des règles du jeu de l'urbanisme local.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Dimanche 19 mars 2006
la jurisprudence Compagnie Assurances l'Union permet de contester sans délai un nouveau permis de construire, qui se subsitue à un permis précédent mais faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, si le nouveau permis n'a pas été notifié au requérant. cela permet à ce dernier ne ne pas être forclos et d'être victime d'une manoeuvre de l'administration.

Dans l'espèce B du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat ne pouvait pas faire application de cette jurisprudence. En effet, le retrait avait été opéré non pendant l'instance, mais avant. Et les requérants avaient introduit leur recours contre le deuxième permis trop tardivement.

Il importait donc de savoir si le deuxième permis était vraiement un nouveau permis, se substituant à l'ancien, et dans ce cas, le juge devait prononcer le non-lieu à statuer, ou s'il s'agissait d'un simple permis modificatif, venant compléter l'ancien, nonobstant la mention, par l'administration qu'il "remplaçait" l'ancien. Dans ce dernier cas, le recours contre le premier permis n'avait pas perdu son objet et le juge devait s'abstenir de prononcer le non-lieu.

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat estime que pour qu'il y ait non-lieu, il faut que le permis initial ait vraiement été retiré, c'est à dire qu'il ait été remplacé par une autorisation vraiment différente. Ici, ce n'était pas le cas : le nouveau permis reprenait presque intégralement l'ancien, sauf sur un point. Il s'agissait donc d'un permis modificatif.

Le Conseil d'Etat, dans le cadre du pourvoi en cassation, censure le juge des référés pour dénaturation.

Il arrive souvent que l'administration pratique le retrait des permis de construire pour corriger des erreurs relative au montant de diverses participations financières. Il nous semble qu'il ne s'agit pas en fait de retrait, mais de permis modificatifs, compte tenu, au surplus, du caractère divisible des dispositions financières dans un permis.

Cette jurisprudence devrait en toute logique s'appliquer aussi dans ce cas.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Lundi 16 janvier 2006
Dans la décision du 14 octobre 2002 SARL Détroit, le Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles peut être prononcée en référé la suspension du retrait d'un permis de construire.

En l'espèce, le tribunal administratif de Caen avait cru pouvoir rejeter une telle demande de suspension en reprochant au requérant d'avoir lui-même créé la situation d'urgence en entreprenant les travaux autorisés par permis de constuire, alors qu'il savait que le permis était contesté par le préfet. Cependant, le Conseil d'Etat estime que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier, dans la mesure où le délai de 4 mois pendant lesquels le permis pouvait être retiré avait expiré.

Statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'Etat estime ensuite que la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que le retard apporté à l'opération peut porter au constructeur un préjudice financier important et que la construction envisagée n'est pas de nature à porter une atteinte grave à un intérêt public ou à celui d'un tiers.Enfin, il existe un doute sérieux sur la légalité du retrait prononcé plus de 4 mois après la délivrance du permis.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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