Mercredi 21 juin 2006
la Commission Nationale de l'Equipement Commercial, lorsqu'elle doit en appel autoriser l'implantation de grande surface de plus de 300 m², n'est nullement obligée de se pronnoncer au regard de tous les critères d'appréciation posés par la loi Royer [et non Foyer comme écrit par erreur, merci à mon lecteur attentif] du 27 décembre 1973 modifié. Ainsi, par un arrêt du 27 mai 2002 Société Guimatho, le Conseil d'Etat rappelle que la CNEC si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant, sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à la stabilité de la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces généralistes à dominante alimentaire, à l'insertion du projet dans une opération concertée d'aménagement urbain et à ses conséquences sur l'animation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette exigence ;
 De même, "Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, de l'article L. 720-1 du code de commerce et de l'article L. 720-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. Ainsi, si le projet n'apparaît pas de nature à mettre en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission nationale d'équipement commerciale ne fait pas une inexacte application des dispositions susmentionnées en l'autorisant le projet, sans chercher à en évaluer les autres effets. "

Cette décision a d'ailleurs été confirmé moins d'un mois plus tard par le Conseil d'Etat (CE 19 juin 2002 CCI de Montpellier).

Dans ces deux décisions, le rejet d'une demande d'installation d'un équipement commercial de la sorte n'est pas une décision créatrice de droit pour les tiers (CE 19 juin 2002), et qu'en conséquence, sur la demande du pétitionnaire, une telle décision peut être retirée : "Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre la décision d'une commission départementale, statue dans un délai de quatre mois ; qu'en conséquence le recours des pétitionnaires formé le 17 mai 2000 doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par la commission nationale le 17 septembre 2000 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la demande d'autorisation présentée par les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip, n'avait créé aucun droit au profit des tiers, de telle sorte que la commission nationale pouvait légalement par sa décision du 14 novembre 2000 en opérer le retrait en accordant l'autorisation sollicitée " (CE 27 mai 2002).

Mais, nouvel exemple de l'intrusion des règles de la concurrence dans l'appréciation de la légalité des décisions administratives, dans l'arrêt du 30 juillet 2003 SA Caen Distribution, le Conseil d'Etat précise qu'il "incombe aux commissions d'équipement commercial de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment de celles qui résultent des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, insérées dans le code de commerce. Au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d'abus de position dominante. " ce qui n'est pas illogique compte tenu du caractère économique des la règlementation en cause, ni d'ailleurs si éloigné des objectifs de la loi Foyer.

En l'espèce, le Conseil d'Etat rejette le moyen en comparant le pourcentage détenu par le bénéficiaire de l'autorisation avant et après l'opération, au regard du marché pertinent, c'et à dire le lieu où se rencontre l'offre et la demande pour un produit ou service spécifique. le marché pertinent se définit donc en fonction des produits ou services substituables et d'une zone géographique. Fait remarquable ici, c'est qu'en la matière, le marché pertinent est la zone de chalandise chère à la législation en matière d'équipement commercial. la zone de chalandise, se définit elle comme étant la zone d'attractivité d'une grande surface au regard des critères de substituabilité des produits et de la distance à parcourir par le consommateur, sachant, nous précise le commissaire du gouvernement dans cette affaire (Rémy SCHWARTZ AJDA, p2036-2039 n°38/2003) que "la zone de chalandise d'un supermarché est différente d'un hypermarché. Ce dernier étant à même d'attirer une clientèle susceptible de faire un trajet de 30 minutes en voiture, contrairement à 15 minutes pour le supermarché. Or, il s'agissait ici du supermarché, dont la zone d'attractivité est plus réduite qui ne pouvait pas prendre en considération la totalité de l'agglomération Caenaise. Or, dans cette zone de chalandise plus réduite, il n'y avait aucun abus de position dominante, ce qui pouvait être le cas sur la totalité de l'agglomération.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mercredi 24 mai 2006
Certains actes administratifs ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, soit parce qu'il ne font pas griefs, soit parce qu'il s'agit d'actes de gouvernement, soit encore parce qu'il s'agit de "mesures d'ordre intérieur".

Nous voudrions ici insister sur le seul aspects des mesures d'ordre intéireur, au travers de la jurisprudence relative aux punitions aux détenus.

Pendant longtemps en effet, les punitions infligées aux détenus n'étaient pas susceptibles d'être contestées devant le juge administratif, ce qui, sans doute, posait notamment des problèmes au regard de la convention européenne des droits de l'Homme.

Aussi, dans un célèbre arrêt "Marie" du 17 février 1995, relatif à la punition de cellule, le Conseil d'Etat effectuait un revirement de jurisprudence remarqué. Eu égard à la nature et à la gravité d'une telle sanction, elle constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

cet arrêt est à rapprocher d'une décision du même jour, à propos, cette fois-ci, d'une décision de punition aux arrêts vis à vis d'un militaire.

Par un arrêt plus récent et s'agissant cette fois-ci du placement d'un détenu à l'isolement contre son gré, le Conseil d'Etat, une nouvelle fois, admet la recevabilité de la requête.

Toutefois, le mouvement n'est pas forcément linéaire. Contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement, en effet, le Conseil d'Etat, a jugé le 12 mars 2003 que le placement d'un détenu en cellule disciplinaire à titre préventif constituait une mesure d'ordre intérieur, insuceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Dans ce cas, pour la Haute juridiction, cette mesure, "qui n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire, présente, eu égard à sa durée ainsi qu'à son caractère provisoire et conservatoire, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur".

Ce qui importe le plus à notre sens pour faire le départ entre la mesure d'ordre intérieur et l'acte faisant grief, ce sont les répercussions de la mesure sur la situation des détenus. Plus la mesure aura des répercussions négatives, moins elle aura de chances d'être qualifiée de mesure d'ordre intérieur. Ainsi, le placement d'un détenu à l'isolement contre son gré "constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Lundi 17 avril 2006
Voir le billet du professeur Frédéric Rolin et la discussion intéressante qui s'en est suivie

Edition du 19 avril : en primeur, la note de Frédéric Rolin sur cet arrêt
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Samedi 15 avril 2006
Cest ce que nous apprend la chambre pénale de la cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2005.

Dans une affaire qui concernait la mise en cause, par une association, du président d'un CCAS, pour avoir mis en place la signalisation mis en place la signalisation rappelant l'interdiction de fumer dans un foyer d'accueil géré par le CCAS, contravention de la 5 ème classe.

La cour d'appel avait rappelé qu'au titre de l'article R 213-20 et R 123-21 du code de l'action sociale et des familles "seul le conseil d'administration en est le représentant, et non le maire et que, au contraire du texte applicable aux sociétés commerciales, [ce dispositions] ne reconnaissent au président aucun pouvoir de représentation" (Yves Mayaud, Revue Lamy des collectivités territoriales, n°11, p 10). Par ailleurs, le président n'avait reçu nulle délégation de pouvoir dans le domaine pouvoir de contrôle ou de surveillance en matière d'hygiène et de sécurité.

Mais la cour de cassation rajoute que la cour a justifié sa décision, "dès lors que les pouvoirs exercés par le maire en tant qu'organe exécutif de la commune sont distincts de ceux qu'il détient en qualité de président du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale"

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Vendredi 31 mars 2006
Je me permets de faire un copié-collé du billet que j'ai fait sur mon autre blog à ce sujet, en y ajoutant seulement que le conseilo faisant application de la jurisprudence qu'il a rappelé sur les cavaliers législatifs, a annulé des dispositions de la loi qui n'avait pas de lien avec le texte en discussion.

Le conseil Constitutionnel vient de valider l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances. Notamment, en ce qui concerne à vrai dire le seul grief qui à mes yeux avait des chances de prospérer, il précise qu' il ne résulte ni du principe de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ni d'ailleurs d'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle que la faculté pour l'employeur de mettre fin au " contrat première embauche " devrait être subordonnée à l'obligation d'en énoncer préalablement les motifs".

On peut penser qu'Il s'agit, d'un véritable revirement de jurisprudence. En 1999 quand il avait eu à examiner la conformité du PACS à la constitution, il avait indiqué que "si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants, l'information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ; qu'à cet égard, il appartient au législateur, en raison de la nécessité d'assurer pour certains contrats la protection de l'une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d'un préavis ;"

Aussi, si le conseil avait voulu maintenir sa jurisprudence libérale de 1999, il aurait pu indiquer que les contrats de travail n'étaient pas au nombre de ceux pour lesquels il était nécessaire d'apporter à l'une des parties une protection particulière. Ce qu'il n'a pas fait, bien au contraire.

Il est vrai, cependant que les cahiers précisent que" Le Conseil d'Etat a jugé à bon droit que [le raisonnement à propos du PACS n'était pas transposable] à propos du CNE dans sa décision de section du 19 octobre 2005 [Confédération générale du travail et autres Il n'y a en effet aucune commune mesure entre ce que le Conseil constitutionnel a considéré à propos de la rupture du PACS - contrat qui intéresse l'état des personnes et dont la résiliation est à tout moment possible et pourrait s'apparenter, dans certains cas, à une répudiation - et le problème soulevé quant au défaut d'information préalable du salarié sur les causes de la rupture du contrat de travail en cas de résiliation du CPE ou du CNE dans les deux premières années suivant leur conclusion."

En tout état de cause, revirement de jurisprudence  ou pas, pour le conseils, les travailleurs n'ont pas besoin d'une protection particulière sous l'angle de l'article 4 de la  déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, alors que le consommateur, fait lui l'objet d'une attention particulière du législateur pour compenser sa situation de faiblesse...

Pour ce qui concerne le problème des motifs du licenciement, je me pose la question de la portée exacte de ce passage de la décision : "pendant les deux premières années pourra être contestée devant le juge du contrat ; qu'il appartiendra à l'employeur, en cas de recours, d'indiquer les motifs de cette rupture afin de permettre au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit ; qu'il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés protégés".

on s'accorde à dire l'exclusion des dispositions du code du travail renvoir au droit civil : comme le faisait remarquer le professeur Michele Bonechère "Il y a eu là aussi une évolution très importante du droit du travail. Alors qu’en droit commun c’est le demandeur à l’allégation qui supporte la charge de la preuve, en matière de rupture de Contrat à Durée Indéterminée (CDI), la charge de la preuve est partagée. Le doute profite au salarié : ceci ne vaut pas pour le salarié en CPE ou en CNE. Le salarié pourra éventuellement se prévaloir – Dimitri Houtcieff en parlera – d’un abus de droit et il devra démontrer que l’employeur a commis une faute. Ceci renvoie à une jurisprudence… de 1872 !"

S'agit-il pour le conseil de rééqulibrer le fardeau de la preuve au bénéficie des salariés en exigeant de l'employeur qu'il indique les motifs de la rupture ?

En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe de l'égalité devant la loi, qui n'avait pour moi aucune chance d'aboutir à une censure, voire même à réserve d'interprétation, le conseil prend soin d'affirmer que "aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le législateur pouvait donc, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, créer un nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution".

Ainsi, donc, le conseil, sous prétexte d'écarter le grief d'une rupture d'égalité devant la loi, admet que pour lutter contre la précarité de la situation des jeunes, et notamment des jeunes les moins qualifiés, on facilite leur insertion professionnelle en créant un nouveau contrat qui précarise davantage encore leur situation en excluant l'essentiel du droit du travail en matière de rupture.

Ainsi, selon le commentaire des cahiers qui reprend en réalité sans aucune distance critique l'argumentaire gouvernemental  :la finalité du CPE "est de surmonter la réticence des employeurs à recruter des jeunes, réticence d'autant plus grande que le jeune est peu qualifié. La possibilité de se séparer plus facilement de l'intéresse au cours de cette période de consolidation, s'il ne fait pas l'affaire sur le plan technique ou relationnel, permet de desserrer un frein psychologique à l'embauche."

Certes, plus loin, en répondant au grief tiré de l'atteinte au droit l'emploi, le conseil constitutionnel rappelle qu'il "ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie ;"

Mais il n'en reste pas moins que, pour moi, en y trouvant rien à redire, il valide pour l'essentiel l'idée, fort peu juridique et très contestée par la littérature économique selon laquelle pour favoriser le licenciement constitue une mesure d'insertion professionnelle.

Comme je l'ai indiqué dans un message à chaud sur le blog du professeur Frédéric Rolin, on s'aperçoit de plus en plus que les traités et conventions internationales garantissent mieux les droits sociaux que la constitution. Cette dernière n'est aucunement un rempart, quand le législateur raye d'un trait de plume des années de lutte. Même le droit communautaire, pourtant construit autour des principes de la libre concurrence, est de ce point de vue plus "social" (voir les développements sur l'arrêt Mangold et le mécanisme de l'exception d'illégalité).

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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