Concours

Jeudi 18 juin 2009

Dans l'établissement du décompte général et définitif, le formalisme prévu par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux est souvent source de contentieux, comme le montre cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 avril dernier, sté Amec  Spie Ile-de-France nord-ouest.

Une entreprise avait cru pouvoir adresser directement au maître de l'ouvrage une réclamation, portant un montant de 1 885 400 € relatifs à des surcoûts liés à des retards importants dans l'exécution du marché. Elle en avait par ailleurs transmis une copie à l'une des entreprises d'une groupement de maîtres d'ouvre (personne responsable du marché) qui n'en était pas le mandataire.

La transmission de cette copie n'a pas pu, selon le Conseil d'Etat, saisir officiellement le maître d'oeuvre. Cela ne faisait pas courir les délais de réclamation prévus à l'article 50-21 du CCAG travaux, contrairement à ce qu'avait cru la cour administrative d'appel, et avant le tribunal administratif :

"Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage « le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) » ; qu'aux termes de l'article 50.11 : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; qu'aux termes de l'article 50.12 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maitre d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maitre d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur (...) ; qu'aux termes de l'article 50.21 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. » ; qu'aux termes de l'article 50.22 : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la société Spie Trindel avait formé dès le 3 octobre 1996 une réclamation portant sur un montant de 1 885 400 euros, il est constant, et d'ailleurs non contesté, que cette réclamation a été adressée par cette société sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale de l'équipement de Seine et Marne, personne responsable du marché et que la société s'est contentée d' en adresser une copie, par courrier simple, à l'un des membres, non mandataire, du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la cour a relevé que la circonstance que cette réclamation ait été adressée au responsable du marché et simplement en copie à l'une des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne lui avait pas ôté son caractère de différend survenu en cours de travaux entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, et a attribué ainsi à l'envoi d'une simple copie les conséquences procédurales qui s'attacheraient à la transmission régulière d'un mémoire en réclamation dans les formes prévues à l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ; que, cependant,
la simple transmission au maître d'oeuvre d'une copie de la réclamation adressée au maître d'ouvrage ne pouvait pas faire regarder celle-ci comme élevant un différend entre l'entreprise et la maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, en confirmant l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à la requête de la société Spie Trindel au motif que cette dernière ne pouvait leur demander de faire droit à une réclamation ayant déjà fait l'objet d'un règlement définitif faute pour l'entreprise d'avoir protesté dans les délais prescrits, à peine de forclusion, par l'article 50.21 précité, contre le rejet implicite de sa demande par la personne responsable du marché, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêt attaqué ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; "

Ainsi, la transmission au maître d'oeuvre d'une copie de la réclamation adressée au maître d'ouvrage ne suffit pas à élever un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre et ne fait pas courir les délais de réclamation prévus à l'article 50-21 du CCAG travaux.

Ici cependant, l'entreprise aura pu arguer de sa propre turpitude. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel afin que le juge du fond puisse statuer le le déifférend financier. Pour une affaire ancienne, puisque la réclamation date de 1996...

Par Sylvain MANYACH - Publié dans : marchés publics
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Samedi 30 mai 2009

la scolarisation des enfants handicapés est une obligation qui pèse sur l’État. Il s’agit, nous précise même le Conseil d’État par cet arrêt du 8 avril 2009 , d’une obligation de résultat qui est sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité.

 

Il s’agissait en l’espèce de parents qui cherchaient en vain depuis 2003 un place pour leur enfant dans un institut médico-légal.

 

Pour parvenir à ce résultat, le Conseil d’État s’est fondé sur l’article 111-1 du code de l’éducation , 112-1et 112-3 du même code , 351-1 et 351-2 .

“qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet”


Une obligation de moyen se différencie de l’obligation de résultat dans la mesure où justement l’Etat ne peut s’exonérer de la sa responsabilité en expliquant qu’il a utilisé les moyens à sa disposition, et que malgré cela, il n’y avait pas assez de place dans un des centres médico-légal. L’obligation doit avoir pour résultat concret la prise en charge de l’enfant handicapé et son accueil dans une structure adaptée. Et pour ce faire, il doit créer les places, réaliser les investissements et embaucher le personnel nécessaire.

 

le Conseil d’Etat enfonc le clou en censurant le raisonnement de la cour administrative d’appel :

“pour retenir que la responsabilité de l’État n’était pas engagée par cette carence, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas recherché si l’État avait pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation mais s’est bornée à relever que l’administration n’avait qu’une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires ; qu’ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées du code de l’éducation et commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué”


Une excellente nouvelle pour les enfants handicapés et leurs parents.

 

Article déjà paru sur lex libris et Médiapart

Par Sylvain MANYACH - Publié dans : jurisprudence
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Jeudi 21 mai 2009
Dans un arrêt du 16 janvier 2008 Société Leroy Merlin, le Conseil d'Etat a précisé deux choses : d'une part qu'un requérant pouvait critiquer la composition de la Commission Départementale d'Equipement commercial (aujourd'hui d'aménagement commercial) à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision d'autorisation d'équipement commercial, ce qui semblait de soit, d'autre part que l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter.

Ainsi, selon le Conseil d'Etat, "en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l'article L. 720-8 du code de commerce et en en déduisant qu'était illégal l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE LEROY MERLIN, au motif qu'il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit."

Or, de nombreux arrêtés fixant la composition des commissions départementales n'étaient pas nominatifs. De nombreuses autorisations dont la contestation était pendante pouvaient ainsi être remises en cause pour des raisons formelles.

C'est la raison pour laquelle le législateur, pour des raisons de sécurité juridique, a considéré qu'ul était de son devoir de procéder à la validation législative des autorisations qui ne respectaient pas l'obligation de désignation nominative ainsi posée par le Conseil d'Etat.

Ainsi, l'article 102 IV de la loi "LME du 4 août 2008 dispose-t-il que.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.

Las, la cour administrative d'appel de Nantes recale le législateur dans un arrêt du 29 décembre 2008 SCPI FICOMA (Lamy collectivités territoriales, avril 2009). Elle a considéré en effet qu'aucun motif d'intérêt général impérieux ne justifiait que l'Etat influence ainsi le cours de la justice :

"Le ministre n'apporte aucune justification, d'une part, du nombre de décisions ainsi concernées et du nombre de recours pendants devant le juge administratif, d'autre part, de l'importance des effets économiques découlant de leur annulation ; que, lorsque les décisions des commissions dont s'agit accordant une autorisation font l'objet d'une annulation au motif qu'elles étaient affectées du vice de procédure visé par l'article IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, ces mêmes commissions doivent, pour l'exécution de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, statuer à nouveau sur la demande dont elles étaient saisies en suivant une procédure régulière ; qu'ainsi, la situation des pétitionnaires peut être régularisée le cas échéant."

De ce fait, la cour a écarté l'article IV 102 de la loi du 4 août 2008 du litige comme étant contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme (droit à un recours efectif). C'est le mécanisme d'exception d'inconventionnalité. Pour qu'une mesure de validation soit considérée comme ne violant pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, encore faut-il qu'elle soit justifié par un motif d'intérêt général "impérieux".
Par Sylvain MANYACH - Publié dans : collectivités territoriales
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Jeudi 21 mai 2009
Je recommande la lecture de ce compte rendu de jurisprudence effectué par Patrick E Durand sur son blog Jurisurba . Le juge fait application de la théorie de l’indépendance des législations en rapport à l’objet d’une association, dont les statuts manquaient de précision. L’association avait intérêt à agir contre l’autorisation donnée au titre de la législation des installations classées, mais pas à l’encontre du permis de construire délivrée pour édifier l’installation.

Pour ma part, je trouve la distinction bien bizantine et la jurisprudence, un brin sévère de ce point de vue.

Par Sylvain MANYACH - Publié dans : droit de l'urbanisme
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Dimanche 5 avril 2009
Vu sur le site du professeur Pascal Jan, qui commente un arrêt du Conseil d'Etat du 1er avril n°323585, communauté urbaine de Bordeaux :

"Le Conseil d’État juge que lorsqu’une délégation de service public peut intéresser des opérateurs implantés dans un autre État membre de la Communauté européenne, l’obligation de prendre des mesures de publicité adéquates n’impose pas nécessairement une insertion dans un support à diffusion européenne. Toutefois, les publications retenues par la collectivité publique doivent avoir une audience telle que la publicité de la délégation n’a pu échapper à l’attention des opérateurs raisonnablement vigilants du secteur concerné, y compris ceux situés dans d’autres États européens."

Il n'y a donc aucune obligation de publier une publicité dans une publication européenne, mais la personne publique doit veiller à ce que le support choisi ne puisse échapper à la vigilance des opérateurs des autres pays européen pour que le principe de non discrimination à raison de la nationalité soit respecté. Pas simple quand même !

"Relevant que les deux premières publications, dont un site internet largement fréquenté, étaient des supports de référence respectivement dans le domaine des transports publics de voyageurs et dans celui des marchés de service et des délégations de service public passés sur le territoire français, et que la troisième concernait le secteur des bâtiments et travaux publics, il a estimé que les mesures de publicité avaient été adéquates. Le Conseil d’État a donc rejeté la demande d’annulation de la procédure de délégation du service public des transports urbains de voyageurs lancée par la communauté urbaine de Bordeaux."
Par Sylvain MANYACH - Publié dans : contrats publics
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