Vendredi 9 mai 2008

En dehors de la constitution des listes pour les élections locales, devant respecter un strict principe de parité (les candidats au conseil général étant pour leur part affublé d'un remplaçant de sexe opposé), le législateur a souhaité obliger les organes délibérants faire élire les exécutifs locaux sur la base d'un scrutin de liste respectant ce principe. c'est ainsi que l'article L 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 dispose que "dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " Toutefois, l'alternance stricte n'est pas exigée.

La question de la parité au sein des exécutifs (bureaux) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a été posée récemment et a fait l'objet d'une réponse ministérielle au Sénat le 10 avril et à l'assemblée nationale le 8 avril dernier.

La réponse a été négative : "Les délégués étant désignés par les conseils municipaux, rien ne garantit que la parité sera assurée parmi les membres de l'organe délibérant. Il est donc impossible d'exiger, pour la constitution d'un bureau d'un EPCI, le respect de la partié".

Il faut dire que l'article L 5211-2 du code général des collectivités territoriales rend applicables les dispositions du code relatives à l'élection du maire et des adjoints applicables aux EPCI, à condition toutefois qu'elle ne soient pas contraire aux dispositions spécifiques applicables aux EPCI (specialia generalibus derogant, la règle spécifique prévaut en principe sur la règle générale en cas de conflit) :

"Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. "

Une autre interprétation est-elle possible ? Après tout, une réponse ministérielle n'est que l'interprétation donnée par un ministre à une question de droit qui se pose. Elle ne lie pas les administrations, et encore moins les juges. Il ne s'agit donc pas d'une norme juridique. il est vrai qu'aucune disposition législative ne semble obliger les conseils municipaux à déléguer autant de femmes que d'hommes. Surtout que les communes peuvent être représentées par un nombre de délégués impair, voire, pour les plus petites communes, par un seul délégué (les statuts des EPCI fixant normalement les règles de représentation des communes au sein des EPCI). Toutefois, sur-représentation d'un sexe au sein d'un organe délibérant n'empêche pas forcément que son bureau, en soit plus restreint, soit constitué en respectant le principe de parité. On se demande ici si le véritable obstacle à la parité dans les exécutifs des EPCI ne provient pas de l'habitude prise par leurs organes délibérants de désigner dans les bureaux les maires de chaque commune...

Il faut bien voir en effet que les règles de limitation de cumul et celles relatives à l'incompatibilité des fonctions de maire avec président de conseil régional ou général fixées à l'article L 2122-4 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas au président des EPCI. Et, à mon sens, il risque d'en être encore ainsi tant que leurs membres ne seront pas issus du suffrage universel direct. Il serait temps qu'ils le soient, au moins pour les EPCI à fiscalité propre les plus importants, tels que les Communautés de communes ou d'agglomération, qui exercent des compétences stratégiques pour la gestion de leur territoire et, pour les dernières, délimitent en partie leur compétence par le biais de la définition de l'intérêt communautaire.

par Sylvain MANYACH publié dans : collectivités territoriales
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Jeudi 8 mai 2008
On le sait, l'acte détachable d'un contrat (délibération, décision de signer) peut être annulé pour un vice affectant la procédure de publicité et de mise en concurrence. Mais cette sanction absolue digne d'une riposte nucléaire de la nullité du contrat est tout, sauf automatique.

Ainsi, en droit des marchés, le juge administratif a-t-il pu juger que le pouvoir adjudicateur était tenu de respecter "un délai raisonnable" entre le moment où il informe les candidats qu'ils ne sont pas retenus et le moment où il signe le marché. C'est ce que nous rappelle l'arrêt commenté du 19 décembre 2007 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU CONFOLENTAIS :

"Considérant que les dispositions précitées de l'article 76 du code des marchés publics font obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre ; que cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte que les dispositions de l'article 76 imposent nécessairement que l'information qu'elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d'assurer l'effectivité du recours au juge du référé précontractuel ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance alléguée par le syndicat requérant qu'en l'espèce, la société AGUR a pu contester les motifs de rejet de son offre dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre les actes détachables du contrat et qu'elle aurait pu exercer un référé précontractuel avant d'être informée du rejet de son offre, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni priver sa décision de base légale, juger illégale la décision de signer le contrat prise par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS sans respecter un délai raisonnable d'information des candidats évincés pour leur permettre de saisir le juge du référé précontractuel ".

On le voit, le juge s'est ici fondé sur une disposition du code des marchés (article 76) qui impose à la personne reponsable du marché (aujourd'hui pouvoir adjudicateur) d'informer les candidats qui ne sont pas retenus. Il en résulte à mon sens, que ce délai raisonnable ne devrait pas s'appliquer, par exemple, en matière de délégation de service public.

Mais cette illégalité, si elle a entraîné l'annulation de l'acte détachable, a-t-elle eu pour effet d'entraîner la nullité (la disparition) du marché passé avec la société SAUR. Pas du tout en l'espèce. Le Conseil d'Etat rappelle ici sa jurisprudence habituelle :

"Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général".

La condition relative à l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général peut paraître surprenante. Elle donne un pouvoir d'appréciation très fort au juge, et a pour conséqence qu'une même illagalité ne sera pas sanctionnée de la même façon en fonction de l'objet du contrat et de l'importance du service public en cause.

Mais le Conseil d'Etat n'a pas eu à se prononcer sur cet aspect, mais a du seulement répondre à la question de savoir si la méconnaissance des règles d'information des candidats pouvait entraîner la nullité du marché, en dehors de savoir si cette nullité constituait une atteinte excessive à l'intérêt général. Et c'est là que la réponse du juge est intéressante :

ce motif n'a trait ni à l'objet même du marché ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats évincés ; que par suite, en jugeant que le vice entachant la décision de signer le contrat en litige portait sur la conclusion du contrat et impliquait nécessairement sa nullité, la cour a commis une erreur de droit.

Ainsi donc, si on en croit la haute juridiction, seules des illégalités dans la procédure de passation concernant l'objet même du marché ni au choix du cocontractant pourraient entraîner la nullité du marché, à condition, encore, que cette nullité n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mercredi 7 mai 2008
Lorsque le législateur a soumis les conventions confiant la gestion d'un service public à une personne publique ou privée à une procédure spécifique de publicité et de mise en concurrence, il a fortement encadré la durée de ces conventions ainsi que les possibilités de les prolonger afin que les règles concurrentielles mises en place ne soient pas tournées.

C'est ainsi que l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales dispose que "Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre...Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder alors un an. b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante ..."

Dans cet arrêt du 29 décembre 2004 SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES, le Conseil d'Etat était confronté à l'hypothèse selon laquelle le délégataire est contraint de réaliser des investissements non prévus au contrat initial. La Haute juridiction donne en quelque sorte le vade mecum jurisprudentiel devant guider les juges du fond mais aussi les administrations, et les justiciables face à de telles situations :

"Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée d'une délégation de service public au-delà d'un an à trois conditions ; qu'une telle prolongation n'est possible que si des équipements nouveaux sont demandés par le délégant, que ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu'ils ne peuvent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive"

C'est vraiment à titre exceptionnel que le juge administratif admettra la licéité de la prolongation d'une délégation de service public au delà de 1 an. On le voit dans cette affaire, où étaient en cause deux délibérations approuvant un avenant prévoyant un programme de travaux comportant d'une part l'amélioration et la mise en conformité des installations existantes de chauffage et d'autre part la création d'une unité de co-génération impliquant corrélativement la prolongation de la convention d'une durée de douze ans à compter de la mise en service de cette nouvelle unité.

Le Conseil d'Etat annule ces délibérations précisant que "si la prolongation de la durée de la délégation du service public de chauffage urbain, prévue pour une durée de douze ans par l'avenant n° 7, répondait à une demande de la collectivité délégante à son délégataire portant sur des investissements matériels qui ne pouvaient être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'absence de contrainte justifiant la création de l'unité de co-génération au regard des exigences propres au service public de chauffage urbain pour juger la prolongation de la délégation de service public prévue par l'avenant n° 7 contraire aux dispositions précitées de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales".

Le critère relatif au caractère indispensable des équipements de cogénération prévus au regard du fonctionnement du service public n'était pas en l'espèce réuni. Et il y a fort à parier qu'il le sera très rarement. la construction d'un système de cogénération et son exploitation aurait du faire l'objet d'une nouvelle procédure de délégation de service public, voire d'un marché public. Il est vrai cependant, que la commune aurait été confrontée à l'existence de deux conventions de DSP portant sur le même service public (même si nous sommes en présence de deux systèmes de chauffage urbain n'ayant pas la même durée, ce qui n'est pas l'idéal. On peut aussi se demander si deux délégataires distincts pouvaient gérer ce service public
par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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Mercredi 23 avril 2008
Selon une information publiée par le journal électronique médiapart (dont je recommande vivement la lecture et donc l'abonnement)(1), le collège des questeurs a diffusé au mois de janvier 2007 une note expliquant aux députés la procédure à suivre pour le licenciement des leurs plus proches collaborateurs, les assistants parlementaires, dans le cas où les représentants de la Nation décidaient de ne pas se représenter ou s'ils étaient battus.

On y lit que ces assitants parlementaires doivent être licenciés pour motif personnel. Or, comme les assistants sont régis par le code du travail comme tout salarié d'une entreprise, écarter le motif économique et privilégier un motif lié à la personne a des conséquences importantes : il ne peut en effet s'agir que d'un motif disciplinaire, une insuffisance ou une incapacité professionnelle  : ce n'est pas vraiement le cas ! Et si le licenciement résulte d'une faute, le salarié n'a alors pas droit à toutes les indemnités auxquelles il aurait eu droit. Il y a fort à parier que tels licenciements seraient privés de cause réelle et sérieuse. Mais quels assitants osera les contester (2).

Cette lettre, à mon sens, pourrait être contestée devant le conseil d'Etat par tout assistant parlementaire, voire par leur syndicat affilié à l'UNSA. Elle leur fait effectivement grief, dans la mesure où ce lienciement est moins "avantageux" que le licenciement pour motif économique. Je forme l'hypothèse que la recommandation des questeurs s'apparente à une circulaire, à laquelle on ferait application de la jurisprudence du 18 décembre 2002 "Duvignères" :

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en .uvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Il serait plus logique que les assistants parlementaires soient régis pas un statut de droit public compte tenu de leurs fonctions, à l'instar des collaborateurs de cabinet dans ls collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale. il n'est pas sûr qu'ils y gagnent. Ainsi, pour ce qui concerne ces collaborateurs, leur engagement expire nécessairement avec le mandat de l'autorité qui les a nommé. Il s'agit donc d'engagements à durée déterminée...


(1) Fabrice ARFI "comment les députés oublient la loi pour leurs collaborateurs", 20/04/08

(2) voir toutefois la condamnation de Ségolène Royal mais pour non paiement de salaires, selon Le Figaro,
mais aussi les explications du maire de Melle sur cette affaire sur le site Désir d'Avenir de l'ex candidate à la présidentielle.
par Sylvain MANYACH publié dans : Droit social
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Dimanche 20 avril 2008
Le Conseil d'Etat, en sa qualité de juge de cassation des juridictions spécialisées, a du se prononcer sur la régularité de la composition des commission départementales et centrales d'aide sociale au regard du principe d'impartialité rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, par deux arrêts du 6 décembre 2002.

Dans le premier, la présence de conseillers généraux au sein de la formation de jugement de la commission départementale d'aides sociales était posé. Or, il s'agissait justement d'un litige dans lequel le conseil général était partie, la collectivité locale cherchant à récupérer auprès d'un donataire les sommes versées au titre de l'aide sociale à sa mère.

Cependant, s'il ne fait guère de doute qu'en l'espèce, les conseillers généraux étaient juges et parties, contrevenant ainsi que principe d'impartialité, le juge de cassation n'a pas admis le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission centrale d'aide sociale en n'ayant pas soulevé d'office l'irrégularité de la composition de la commission d'aide sociale :

Considérant que s'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions et si, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s'agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d'ordre public ;

En l'occurrence, la composition de la juridiction départementale d'aides sociales découlaient directement de dispositions législatives. Etait donc invoquée devant le juge de cassation la contrariété de ces dispositions législatives à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la conformité de la composition d'une juridiction aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent constitue un moyen d'ordre public pouvant être relevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'en est pas de même d'un moyen tiré de la méconnaissance de la hiérarchie des normes juridiques, notamment de dispositions législatives par rapports à des engagements internationaux. Ce type de moyen ne relève pas, pour le conseil d'Etat, du champ d'application de la loi.

Le commissaire du gouvernement Pascale Fombeur (RFDA juillet-août 2003 p 693-702), proposait pour sa d'accueillir le moyen, le rangeant purement et simplement dans la catégorie des moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement. Il y a fort à parier que les justiciables ne puissent comprendre de telles subtilités, qui n'apparaissent pas, il est vrai, très convaincantes.

Dans le deuxième arrêt, il s'agissait de la présence de fonctionnaires à la commission centrale dans un litige intéressant l'Etat. le commissaire du gouvernement proposait ici aussi d'admettre le moyen, considérant que même s'ils ne relevaient pas de la même administration que celle chargée de l'aide sociale d'Etat : "On pourrait avoir envie de raffiner, compte tenu de la réalité du fonctionnement de l'administration, et vouloir par exemple distinguer entre les fonctionnaires du pôle "travail" et ceux du pôle "affaires sociales" dans la mesure où la gestion des carrières est en réalité confiée à des directions différentes. mais les doutes du justiciable, dont la science administrative est moins répandue que la nôtre pourraient cependant passer pour objectivement justifiés du seul fait qu'ils dépendent du même ministre, celui qui représente l'Etat à l'instance. Mais le Conseil d'Etat, de façon très réaliste et conforme à la jurisprudence de la CEDH cette fois, ne suit pas non plus :

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; que, s'agissant de la commission centrale d'aide sociale, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, ni la circonstance que les sections ou sous-sections appelées à statuer sur les litiges dont elle est saisie comprennent, en vertu des dispositions précitées de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, des membres nommés par le ministre chargé de l'aide sociale pouvant être choisis parmi les fonctionnaires en activité ou honoraires, ni le fait que certains des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers et qui ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent peuvent être, comme ces dispositions le permettent, des fonctionnaires d'administration centrale, ne sont de nature à faire obstacle, par eux-mêmes, à ce que cette juridiction puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, il est vrai, que les dispositions régissant la composition des formations de jugement de la commission centrale d'aide sociale doivent être mises en oeuvre dans le respect du principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction, et que rappellent ces mêmes stipulations ; qu'il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d'aide sociale le font participer à l'activité des services en charge des questions d'aide sociale soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que lorsqu'elles statuent, comme en l'espèce, sur un litige portant sur des prestations d'aide sociale relevant de l'Etat, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service ou de la direction en charge de l'aide sociale au ministère des affaires sociales ;

par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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